Tribunal de commerce de Lille Métropole, 16 avril 2026, n° 2025025645
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Référés - audience publique
- Date
- 16 avril 2026
- Numéro
- 2025025645
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société SERGIC RESIDENCES HOLDING qu'un contrat type de syndic a été conclu entre « le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] sis [Adresse 4] » et la société SERGIC [Localité 1] ; Attendu que les 3 factures réclamées par la société ELECTRICITE DE FRANCE font référence au bénéficiaire du branchement en indiquant l'adresse desservie sise [Adresse 3], lesquelles sont adressées à la société SERGIC ENTREPRISES / SDC AQUITAINE ; Que le propriétaire de l'immeuble desservi, bénéficiaire du point de branchement, est par conséquent le seul cocontractant de la société ELECTRICITE DE FRANCE et le seul à avoir qualité à défendre sur les demandes en paiement que formulerait la société ELECTRICITE DE FRANCE. Que la société SERGIC RESIDENCES HOLDING n'est pas bénéficiaire du branchement ; Attendu que la société ELECTRICITE DE FRANCE n'a donc pas assigné le bon débiteur ; Nous disons irrecevables les demandes formulées par la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING. Attendu que la société SERGIC RESIDENCES HOLDING a dû engager des frais pour assurer sa défense ; Que ses frais ont été justifiés par le conseil de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING ; Nous condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer la somme de 1 620.00 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamnons aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC Disons irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING par la société ELECTRICITE DE FRANCE Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société SERGIC RESIDENCES HOLDING la somme de 1 620.00 € au titre de l'article 700 du CPC Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Peter VAN V
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.