Tribunal des activités économiques de Lyon, 13 avril 2026, n° 2026R00360
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 13 avril 2026
- Numéro
- 2026R00360
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Attendu que les dépens sont à la charge de La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS au profit de La société WOONOZ SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 5 870 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 06/02/2025. * à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.
DISPOSITIF : ORDONNONS que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant de sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prevoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créabcuer les dites sommes CONDAMNONS La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.