Tribunal de commerce de Melun, 15 avril 2026, n° 2025R00076
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 2ème mercredi
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2025R00076
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : La société SEBACH FRANCE invoque une violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [E] et une participation de la société ALTO ASSAINISSEMENT à ce trouble manifestement illicite, justifiant selon elle une intervention du juge des référés aux termes des articles 872 et 873 du Code de procédure civile. La société ALTO ASSAINISSEMENT conteste la validité de la clause, notamment son imprecision quant à la durée et au périmètre géographique, et fait valoir que la clause était expiré […] rrence. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 mars 2026 suite à un sursis à statuer prononcé à la demande de la société ALTO ASSAINISSEMENT. De fait, ALTO ASSAINISSEMENT, qui ne justifie en outre d'aucun préjudice à l'appui de sa demande, est infondée à demander des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la société SEBACH. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DECLARE l'action de la société SEBACH France recevable, VU l'existence d'une contestation sérieuse, DEBOUTONS la société SEBACH FRANCE de l'ensemble de ses prétentions, DEBOUTONS la société ALTO ASSAINISSEMENT de sa demande reconventionnelle, INVITONS les parties à mieux se pourvoir, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 86,21 euros, à la charge de la société SEBACH FRANCE, RETENU à l'audience publique du 25 mars 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 avril 2026, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Melun, 22 juin 2026, n° 2025F00158
- Tribunal de commerce de Melun, 22 juin 2026, n° 2026F00202
- Tribunal de commerce de Melun, 22 juin 2026, n° 2026P00505
- Tribunal de commerce de Melun, 22 juin 2026, n° 2025F00427
- Tribunal de commerce de Melun, 22 juin 2026, n° 2026F00201
- Tribunal de commerce de Melun, 22 juin 2026, n° 2026L00829
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.