Tribunal de commerce d'Évry, 14 avril 2026, n° 2026F00341

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Chambre contentieux général Mise en état
Date
14 avril 2026
Numéro
2026F00341

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; q […] ctifier le jugement et d'indiquer : * la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; * En page 3, dans « procédure », quatrième tiret * En page 4, dans « décision », quatrième tiret * Le reste est inchangé. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Constate que le jugement du tribunal du 3 février 2026 opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE à la SAS VINCE FERRER est entachée d'une erreur matérielle ; Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ; DISPOSITIF : En conséquence : ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu'il y a lieu de lire : la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; aux lieux et place de : * la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er juillet 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ; * En page 3, dans « procédure », quatrième tiret * En page 4, dans « décision », quatrième tiret *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.