Tribunal de commerce d'Amiens, 10 avril 2026, n° 2024J00132

Juridiction
Tribunal de commerce d'Amiens
Date
10 avril 2026
Numéro
2024J00132

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la mauvaise foi et la négligence de l'établissement bancaire : La société TENDANCE SENSUELLE reproche à l'établissement bancaire une négligence dans la mise en œuvre des mesures destinées à obtenir la restitution des fonds détournés malgré les demandes formulées par son dirigeant, qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats (Pièce n°7 en demande) que Monsieur [L] [T] après avoir signalé à l'établissement bancaire plusieurs difficultés, notamment celle du vire […] stifiée par la pièce n°11 qui est une demande de la société SARL TENDANCE SENSUELLE d'effectuer ledit rappel dont il n'est pas justifié dans la présente instance ; que le Tribunal ne peut que tirer les conséquences de cette absence de justification de la procédure de rappel des fonds en relevant l'existence d'un préjudice lié à la perte de chance appréciée souverainement à hauteur de la somme de 2 000€ ; Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à la société SARL TENDANCE SENSUELLE la somme de 2 000€ au titre de la perte de chance ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à la société SARL TENDANCE SENSUELLE : * la somme de 2 000€ au titre de la perte de chance ; * la somme réduite de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraire ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.