Tribunal de commerce de Castres, 28 avril 2025, n° 2022001497
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Castres
- Chambre ou formation
- PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2022001497
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, * Sur le régime juridique de l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure collective, sur la forclusion pour non respect du délai préfix, et sur la fin de non recevoir pour cause d'autorité de la chose jugée En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, p […] e 17 juillet 2013 l'aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013 et du rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, ni qu'il serait dépourvu de toute cause. Dès lors, le contrat produit, l'absence de production d'une offre antérieure étant indifférente, constitue bien une offre de prêt proposée par le prêteur, soumise aux emprunteurs lesquels disposaient d'un délai de trois mois pour le signer, étant relevé qu'ils ont fait le choix de le signer le jour même. Le contrat de prêt initial ayant été reconnu comme valable, l'engagement de caution demeure lui-même valable et autorise le crédit mutuel à agir en paiement contre Monsieur [O], lequel ne peut soutenir valablement la caducité de son engagement. * sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. En l'espèce, Monsieur [Z] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer au crédit mutuel la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, * Sur la recevabilité du Crédit Mutuel * Juge qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, faute de mention du délai d'un mois, * Juge qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, faute d'avoir été enjoint de procéder à la saisine du tribunal de commerce de [J], * Juge qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre laquelle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'agir, * Juge qu'aucune forclusion
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.