Tribunal de commerce de Montauban, 2 avril 2025, n° 2024000281
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2024000281
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la prescription de l'action : Il ressort_des pièces versées aux débats, notamment du contrat de manutention, que l'article K des conditions générales stipule que "la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ». Conformément aux stipulations de l'article K des conditions générales de la SARL A.D.L.T.P. 81 du contrat n° 14131 du 17 décembre 2019, la prescription […] irement à ce que soutiennent les demandeurs, la clause d'abréviation de la prescription est claire et non équivoque. Elle s'applique à toute action concernant les contrats passés par la SARL A.D.L.T.P. 81, ce qui inclut nécessairement les actions en responsabilité contractuelle découlant de l'exécution de ces contrats. De plus, la SAS EPCO et la SARL A.D.L.T.P. 81 avaient des relations d'affaires régulières. Il est établi que la SAS EPCO avait bien connaissance des conditions générales de vente de la SARL A.D.L.T.P. 81. Le fait que le bon de prise en charge en date du 17 décembre 2019 n'ait pas été signé ne remet pas en question la connaissance des connaissances générales de vente dans ce cas. En conséquence, de que qui précède, le Tribunal juge que l'action de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE est irrecevable, car prescrite. * Article 700 du Code de Procédure Civile : Le Tribunal juge qu'il n'y pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal juge qu'il y a lieu de condamner solidairement des défendeurs aux entiers frais et dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DECLARE irrecevable l'action de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE comme étant prescrite ; REJETE en conséquence, l'ensemble des demandes de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE ; DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'instance. Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 109,74 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.