Tribunal de commerce de Montauban, 7 mai 2025, n° 2024005314
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024005314
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la validité du contrat et l'application du Code de la consommation : L'article L. 221-3 du Code de la consommation dispose :"Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salari […] tout paiement à compter de novembre 2023 et est demeuré en défaut malgré la mise en demeure adressée le 23 février 2024. La SAS [S] était donc fondée à résilier le contrat et à exiger l'application des conditions de l'article 17.3 Résiliation du contrat, à savoir paiement des sommes contractuellement dues au jour de la résiliation, majoré d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, soit un montant de 9.979,20 euros TTC au titre des loyers impayés et des pénalités contractuelles, outre les intérêts de retard à compter du 23 février 2024, conforme au décompte actualisé en date du 26 juillet 2024 produit par la SAS [S]. Le Tribunal donnera droit à la demande de la SAS [S] sur la demande de compensation financière réclamée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat ;
DISPOSITIF : En conséquence : CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS [S] la somme de 9.979,20 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure de payer ; DEBOUTE la SAS [S] de ses autres demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Frais du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.