Tribunal de commerce de Montauban, 7 janvier 2026, n° 2025001495

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Date
7 janvier 2026
Numéro
2025001495

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure amiable préalable : La société [M] oppose à la société [Localité 1] une fin de non-recevoir fondée sur l'article 13 du contrat d'adhésion intitulé « Contrat de vente à terme [Localité 1] [Adresse 6] » signé entre les parties le 12 février 2023. Cette clause stipule expressément que, avant toute action contentieuse, les parties doivent : * Se réunir afin de confronter leurs points de vue ; * Proc […] ticulièrement précise, revêt un caractère impératif, conformément à l'article 1103 du Code civil qui impose le respect des obligations contractuelles. Or, l'irrégularité du formalisme contractuel ne saurait être suppléée par les simples relances ou échanges informels produits, lesquels ne répondent pas aux exigences de forme, de contenu et de délai stipulées à l'article 13 du contrat. Il en résulte que, en application de la volonté contractuelle des parties et des dispositions de l'article L22 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] est fondée. Le tribunal, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer la demande de la société [Localité 1] irrecevable. En conséquence, juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond des prétentions de la société [Localité 1] ; Qu'il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; de condamner la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée par la société [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DECLARE la demande de la société [Localité 1] irrecevable ; DEBOUTE la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [M] ; REJETTE la demande formulée par la société [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 85,55 euros. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.