Tribunal de commerce de Montauban, 22 juillet 2025, n° 2025001641

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025001641

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu'il en résulte les éléments suivants ; Que les opérations de liquidation ont fait apparaître une disproportion importante en l'absence d'actif et le passif s'élevant à la somme de 519 896, 45 euros ; Que Monsieur [E] [X] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure ; Que Monsieur [E] [X] ne s'est pas présenté devant le tribunal de commerce, n'a pas répondu aux convocations, et n'a communiqué aucun document périodique ni comptable ; Que cette attitude a constitué un frein à l'accomplissement de la mission du mandataire judiciaire qui n'a pas procédé aux licenciements des douze salariés ; Que Monsieur [E] [X] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, n'a transmis aucun document comptable, absence de tenue de comptabilité ; Qu'en outre, malgré ces graves défaillances Monsieur [E] [X] est devenu à ce jour le dirigeant de trois sociétés toujours actives ; En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.653-8 et du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [E] [X] pendant une durée de 15 ans ; C'est pourquoi, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [E] [X], la sanction de faillite personnelle, assortie de l'exécution provisoire et fixera la durée de cette sanction à 15 ans. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Slovaquie) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], Chez Madame [Y] [Z] – [Localité 2], la sanction de faillite personnelle ; FIXE la durée de cette sanction à 15 ANS ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.