Tribunal de commerce de Montauban, 10 juin 2025, n° 2025003289
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025003289
Extrait : motifs et dispositif
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [J] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, […] liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; Que la société [P] [R] [O] (SAS), régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car la totale défaillance du débiteur a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ainsi qu'à l'accomplissement des diligences de Me [E] dans de bonnes conditions. Un rapport en sanctions personnelles a été établi et une requête aux fins de sanction déposée par le Parquet. Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois". Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [E] et de proroger le terme du délai pour une durée de trois mois, à compter du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [P] [R] [O] (SAS) [Adresse 1] B 884 547 506 - 2022 B 522 Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 14/10/2025 à 11 Heures: Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.