Tribunal de commerce de Montauban, 14 janvier 2026, n° 2025003460

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Date
14 janvier 2026
Numéro
2025003460

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : * Sur les contrats d'assurances et le cumul des garanties : Il résulte des pièces produites que chaque police d'assurance souscrite par la société [V] REFRIGERATION vise un établissement distinct, identifié par son adresse et son numéro SIRET, et offre un capital garanti propre. Si la personne morale assurée est unique, les contrats souscrits opèrent une segmentation du risque par site. Les conditions particulières de chaque police désignent un « lieu de risque » détermin […] lissements. Il appartient à l'assurée, en application de l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve des conditions de mobilisation des garanties. Cette preuve n'est pas rapportée en ce qui concerne les autres établissements. En conséquence, seule la police rattachée au site de [Localité 2] pouvait être mobilisée. L'indemnité versée de 32.095 euros, correspondant au plafond applicable en vertu de l'extension de garantie, apparaît conforme aux stipulations contractuelles. * Sur l'obligation de conseil : La pluralité de polices, chacune rattachée à un établissement distinct, constitue une modalité d'assurance courante permettant notamment d'éviter la concentration des risques et d'adapter les garanties aux spécificités propres à chaque site. Les contrats mentionnent clairement le lieu de risque et les capitaux applicables. Aucun élément ne permet de constater une lacune ou une ambiguïté susceptible d'avoir induit la société [V] REFRIGERATION en erreur sur la portée territoriale de ses garanties. Dès lors, aucun manquement de l'assureur à son obligation de conseil n'est établi. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : DIT que seule la police d'assurance numéro 62163492 rattachée au site de [Localité 2] est mobilisable au titre du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 ; DIT que la compagnie ALLIANZ IARD a valablement exécuté ses obligations contractuelles en versant l'indemnité de 32.095 euros ; DEBOUTE la société [V] REFRIGERATION de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [V] REFRIGERATION à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [V] REFRIGERATIO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.