Tribunal de commerce de Montauban, 10 novembre 2025, n° 2025003461

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - PROCEDURE COLLECTIVE
Date
10 novembre 2025
Numéro
2025003461

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu'il en résulte les éléments suivants ; L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] vembre 2020, soit depuis le début de son activité, démontrant ainsi la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il peut être prononcé une sanction à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; Or, en l'espèce, alors que la présente procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES en date du 09 février 2024, la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2023, que dès lors Monsieur [V] [H] n'a pas respecté son obligation légale de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. C'est pourquoi le Tribunal prononcera la sanction de faillite personnelle pour une durée de 8 ans à l'encontre de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à SIDI BOUZID (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3], la sanction de faillite personnelle ; FIXE la durée de cette sanction à 8 ans ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.