Tribunal de commerce de Montauban, 29 octobre 2025, n° 2025003922

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Date
29 octobre 2025
Numéro
2025003922

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de c […] ent la faute et le dommage subi par la victime. En l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES justifie avoir subi un préjudice financier direct et certain résultant du défaut d'exécution par Monsieur [M] [Q] de ses obligations contractuelles. Ce préjudice se traduit par : * La perte du capital prêté restant dû au titre du prêt professionnel et du PGE, * Le solde débiteur non autorisé du compte courant, * La privation des intérêts contractuels prévus aux conventions, * Ainsi que les frais de gestion et de recouvrement engagés pour tenter de régulariser la situation. Le lien de causalité entre la faute contractuelle de Monsieur [M] [Q] (le non-paiement) et le dommage subi par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES (la perte des sommes dues) est direct et certain, aucun élément étranger ou imprévisible n'étant de nature à rompre ce lien. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES en condamnant Monsieur [M] [Q] au paiement des sommes réclamées, augmentées des intérêts au taux conventionnel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES les sommes suivantes : * 2.988,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°13135 00080 08006872171 arrêté au 31 mai 2025 ; * 12.390,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,15 % l'an à compter du 15 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement (au titre du prêt de 25.887 euros n°335471E); * 11.912,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,25 % l'an (au titre du prêt PGE de 12.000 euros n°467669E) ; * 1.000 euros en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.