Tribunal de commerce de Montauban, 17 décembre 2025, n° 2025005675
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025005675
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ». Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. ( […] pation précaire ont pris fin par échéance du terme en date du 30 juin 2025, qu'à cette date les loyers dus s'élèvent respectivement à 18.000 euros pour les locaux de CASTELSARRASIN et 12.000 euros pour les locaux de BEAUMONT-DE-LOMAGNE ; CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3.000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 01 juillet 2025 pour les locaux de CASTELSARRASIN, et ce jusqu'au 31 juillet 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [T] représentant un supplément dû de 3.000 euros, portant le montant total dû pour ces locaux à 21.000 euros ; CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 1er juillet 2025 pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE, et ce jusqu'au 30 septembre 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [T] représentant un supplément dû de 6.000 euros, portant le montant total dû pour ces locaux à 18.000 euros ;
DISPOSITIF : En conséquence : CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82 au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés à la somme totale de 39.000 euros ; CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82 à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82 aux entiers dépens, en ce compris la levée de l'état des privilèges et nantissements et le coût des différents commandements de payer signifié en 2025 ainsi que les sommations de quitter les lieux signifiées le 18 juillet 2025. Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.