Tribunal de commerce de Montauban, 5 novembre 2025, n° 2025005843
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2025005843
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Compte tenu du fait que le véhicule objet de l'expertise a fait l'objet d'un échange standard de son moteur, échange réalisé par société AUTOS SERVICES NEGREPELISSE au titre de la garantie [G] la demande de la société C.V.O DE RAED & FILS sera déclarée recevable. Prenant en compte que les parties intimées, tout en formulant les plus expresses réserves ne s'opposent pas au principe que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 25 juin 2025 soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] il devra y être fait droit. Concernant les compléments à apporter à la mission les points relatifs à la réalisation de la mission, organisation des réunions, sur les conséquences des éventuels désordres sur l'utilisation du véhicule et sur les conditions d'utilisation du véhicule il sera relevé que ces points figurent déjà dans la mission confiée à Monsieur [R] [M]. Dès lors la mission de l'Expert ne devra pas être complétée. Les dépens devront être réservés. PAR CES MOTIFS, Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ; DISONS que C.V.O DE RED & FILS a un intérêt légitime à demander que la mesure d'Expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ; DONNONS acte aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] de leurs protestations et réserves ;
DISPOSITIF : ORDONNONS que la mesure d'Expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [M] par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN soit étendue aux sociétés AUTOS SERVICES NEGREPELISSE et AUTOMOBILES [G] ; REJETONS toutes les autres demandes ; DISONS que les dépens seront réservés ; Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 54,82 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.