Tribunal de commerce de Montauban, 13 janvier 2026, n° 2025006879
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2025006879
Extrait : motifs et dispositif
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément […] ne procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [U] [L] [E] [M] [Adresse 1] Maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [G] & ASSOCIES, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; [U] [L] [E] [M] régulièrement convoqué, comparait en personne, n'a pas d'observation ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste un recouvrement à l'encontre de la société FONTAINE TRAVAUX PUBLICS qui est redevable de la somme de 26 349,20 € ; Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois". Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [G] & ASSOCIES de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [U] [L] [E] [M] [Adresse 1] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 07/04/2026 à 11H; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.