Tribunal de commerce de Draguignan, 25 novembre 2025, n° 2024003094
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2024003094
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de Madame [C] [X] déposées à l'audience du 09/09/2025 ainsi que les explications fournies à la barre. Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] déposées à l'audience du 09/09/2025 ainsi que les explications fournies à la barre. Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé d […] La demande de condamnation de la banque au titre de son devoir de vigilance sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que les opérations de paiement initiées par Mme [C] [X] le 02/09/2023 entre 19h00 et 21h ont bien été autorisées et validées dans les formes requises de l'authentification forte. Dit et juge que le service de paiement du prestataire n'a pas été victime d'une défaillance technique susceptible de compromettre l'authentification forte des opérations effectuées. Déboute, de ce fait Mme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2], tant au titre de sa responsabilité spéciale en matière de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.