Tribunal de commerce de Draguignan, 10 juin 2025, n° 2025001895

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
10 juin 2025
Numéro
2025001895

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la SASU BOUCHERIE [M] sollicite une modification du plan de continuation dont elle bénéficie aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 23/04/2024, afin d'être autorisée à régler la somme de 5 000 € et le solde, soit la somme de 2 941.02 €, sur 12 mois ; Attendu que les créanciers ont été régulièrement interrogés sur la modification soumise au Tribunal par lettres recommandées avec avis de réception en date du 08.04.25, les invitant, confor […] accordant le plan de redressement, le dirigeant de la SASU BOUCHERIE [M] n'a pas provisionné mensuellement les sommes à verser pour le paiement du premier dividende ; Attendu qu'il s'agit du premier dividende du plan de continuation; que la SASU BOUCHERIE [M] parvient à régler une grande partie de ce dividende; que l'activité se poursuit; Il y a lieu de faire droit à la demande en modification du plan de continuation de la SASU BOUCHERIE [M], et de dire que la somme de 2 941,02 € non réglée sur le premier dividende doit être réglée sur le 2 ème dividende qui sera augmentée de ce montant, tout en rappelant au débiteur, qu'il lui appartient provisionner mensuellement 1/12 ème du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan, celui-ci devant faire rapport au tribunal et solliciter la résolution du plan si les règlements mensuels ne lui parviennent pas régulièrement ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Dit qu'il y a lieu à une modification substantielle du plan de continuation de la SASU BOUCHERIE [M]. Prend acte que la SASU BOUCHERIE [M] règle la somme de 5 000 € au titre du premier dividende du plan de continuation dont elle bénéficie. Dit et juge que la somme de 2 941,02 €, qui aurait dû être réglée au titre de ce premier dividende, sera réglée avec le second dividende qui viendra à échéance le 23/04/2026. Rappelle que la SASU BOUCHERIE [M] a l'obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.