Tribunal de commerce de Draguignan, 25 novembre 2025, n° 2025004298
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025004298
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Attendu que la créance de Mme [A] [L] est concrétisée par une décision devenue définitive ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; Attendu qu'il s'agit d'une créance normalement prévisible de l'entreprise, que le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que si la SAS DISTRILIFE est défaillante devant le tribunal, il apparait à la lecture de l'acte introductif d'instance que la société serait toujours à l'adresse déclarée du siège social ; Attendu qu'il n'est pas justifié d'une cessation totale d'activité, ni que le redressement serait manifestement impossible ; Attendu qu'une demande d'ouverture d'une procédure collective est exclusive de toute autre demande ; Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d'observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 29/10/2024, date du premier commandement de saisie-vente (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SAS DISTRILIFE et en fixe la date au 29/10/2024 Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de : SAS DISTRILIFE Vente à domicile ou par revendeur de compléments alimentaires nutritionnelles… [Adresse 3] [Localité 1] SIREN : 850 218 504 Déboute Mme [A] [L] du surplus de ses demandes. Ouvre la période d'observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.