Tribunal de commerce de Draguignan, 4 mars 2026, n° 2026000933
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 4 mars 2026
- Numéro
- 2026000933
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Vu la requête en rectification matérielle présentée par Me [H] [D] es qualité ; Attendu que l'ordonnance rendue le 15.10.25 sous le numéro 2025/4386 n'a pas repris dans son dispositif les éléments énoncés dans ses motifs, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer sur la base de l'article 463 du CPC mais d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C. ; Attendu que les erreurs matérielles affectant l'ordonnance ne nécessitent pas l'audition des parties, il sera statué comme ci-après ; Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens au Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Constatons l'erreur matérielle entachant notre ordonnance du 15.10.2025 numéro 2025/4386. Disons qu'au lieu de lire : « Déclarons commune et opposable à l'encontre de la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert. » Il y a lieu de lire :
DISPOSITIF : « Déclarons commune et opposable à l'encontre les sociétés [K] JD, [K] CCS et ENTREPRISE [K] [E] ainsi que de la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert. » Disons que le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.