Tribunal de commerce de Draguignan, 15 avril 2026, n° 2026001123
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2026001123
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la SAS DESIGN BOIS a acquis auprès de la SAS LA CARS le 18.06.2025 un véhicule NISSAN PRIMASTAR au prix de 24.158,33€, outre la carte grise pour un montant de 540,76€; Que le véhicule a été livré à la SAS DESIGN BOIS le 24.06.2025 avec un certificat provisoire dans l'attente de la carte grise définitive ; Que malgré de nombreuses relances par téléphone et mails, le vendeur n'a jamais remis la carte grise définitive ; Que la mise en demeure adressée par lettre recommandée a […] e du tribunal de céans ; Attendu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que l'urgence est démontrée au vu du non-respect de la remise d'un document (carte grise) indispensable à l'utilisation du véhicule vendu par la SAS LA CARS et de la défaillance de la débitrice ; Que la demande de condamnation sous astreinte est justifiée ; Attendu qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que la SAS DESIGN BOIS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 800 Euros, déboutant du surplus. Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et de Me Odile GIULIANO, greffier, lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Condamnons la SAS LA CARS à remettre à la SAS DESIGN BOIS la carte grise du véhicule NISSAN PRIMASTAR provisoirement immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification de la prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.