Tribunal de commerce de Draguignan, 14 avril 2026, n° 2026001515
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 14 avril 2026
- Numéro
- 2026001515
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu qu'il ressort clairement des dispositions de l'article R600-1 du code de commerce, que le tribunal territorialement compétent pour connaitre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, est, pour une personne morale, celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social ; Attendu qu'invoquer le centre réel des intérêts d'une société ne saurait permettre de déroger à ce principe, d'autant que la SASU [K] a déclaré que son siège social, mais aussi son établissement principal, se situent au [Adresse 1] [Localité 1] ; Attendu que cette commune est dans le ressort territorial du Tribunal des activités économiques de Versailles ; Attendu que la SASU [K] ne peut pas utilement invoquer la procédure prévue aux articles L 662-2 et R 662-7 du code de commerce devant le Tribunal de commerce de Draguignan, qui aurait pu être évoquée devant le Tribunal de commerce de Versailles ; Il y a lieu de relever l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formulée par la SASU [K], au profit du Tribunal des Activités Economiques de Versailles ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes à l'audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du T.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS 3 Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Versailles (78). Invite le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.