Tribunal de commerce de Toulon, 12 février 2025, n° 2021J00327
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 12 février 2025
- Numéro
- 2021J00327
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION LES FAITS : ATTENDU que la SAS M C RELOAD a, le 6 mars 2014, ouvert un compte dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; ATTENDU que le 19/01/2018, ce compte a bénéficié d'une facilité de caisse de 5 000 €, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [E] épouse [F] [C], plafonné à la somme de 6 000 € ; ATTENDU que ce compte présente, au 13/08/2021, un solde débiteur de 6 371,25 €, outre intérêts de droit ; QUE […] obliger à garantir l'obligation principale ; ATTENDU que ces conditions sont remplies ; ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans déboutera le défendeur de ses prétentions à ce titre en reconnaissant la validité de l'acte de cautionnement ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l'art 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que Madame [E] épouse [F] [C] succombe ; ATTENDU que le Tribunal maintiendra la demande de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 000 € ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ; ATTENDU que le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; ATTENDU que le Tribunal la maintiendra ; SUR LES DEPENS ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ; ATTENDU que Madame [E] épouse [F] [C] succombe ; ATTENDU qu'en conséquence Madame [E] épouse [F] [C] sera condamnée aux dépens ; ATTENDU qu'il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 455, 472, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE Madame [E] épouse [F] [C], es qualités de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SAS M C RELOAD comportant une facilité de caisse, la somme plafonnée de 6 000 €, outre intérêts au taux légal majoré de 0,05 points du 08/02/2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ; CONDAMNE Madame [E] épouse [F] [C], es qualités de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du prêt souscrit par la SAS M C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.