Tribunal de commerce de Toulon, 16 octobre 2025, n° 2022J00333
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2022J00333
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances N°2022J00333 et N°2024J00016 ; ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] exerce une activité de garagiste et est assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE ; ATTENDU que la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES SEPA, ciaprès dénommée SEPA, exerce également l'activité de garagiste et est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ ; ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] […] rticle 1933 : « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant » DIRA la responsabilité de dépositaire de la SEPA non engagée, et déboutera la société GEMY [Localité 1] de ses demandes ; ATTENDU par ailleurs concernant la responsabilité de [U] [B] [T], propriétaire des arbres dont les branches ont causé les dégâts, et la mise en cause de son assureur la société GMF ASSURANCES, qu'aucune faute à son encontre n'est établie, et, s'agissant d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité dont les composantes (irrésistibilité, extériorité et imprévisibilité ) sont justifiées par les pièces versées aux débats (Relevé météorologique, articles de presse), le TRIBUNAL DIRA que la responsabilité de [U] [B] [T] n'est pas engagée ; ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] ne saurait enfin prétendre de la part de la SEPA à une indemnisation au titre d'une résistance abusive de sa part dès lors que sa responsabilité n'est pas établie ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles 472 et 696 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats, JOINT les instances numéro 2022J00333 et numéro 2024J00016 ; DEBOUTE la SARL GEMY [Localité 1] et son assureur La DE HDI GLOBAL SE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL SOCIETE D ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA et de leur assureur la SA ALLIANZ I.A.R.D., DEBOUTE la SARL SOCIETE D ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA de sa demande de mise en cause de Monsieur [U] [B] [T] et son assureur la GMF ASSURANCES, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SARL GEMY [Localité 1] au paiement à la SARL S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.