Tribunal de commerce de Toulon, 19 juin 2025, n° 2023J00275
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2023J00275
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Expose des faits et procédures Expose des faits ATTENDU que la société ROGIER a signé un contrat de sous-traitance en date du 6 novembre 2019 concernant le lot « serrurerie/ Métallerie » pour un montant global et forfaitaire de 161.518 € ATTENDU que cette sous-traitance s'inscrivait dans le cadre d'un marché public s'agissant de la réalisation de travaux d'extension de l'Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2]. ATTENDU que les travaux étaient réceptionnés avec réserves au […] nions : -300.00€ Concernant les pénalités de retard Le Tribunal jugera abusif le taux appliqué par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et ramènera ce taux à des proportions plus justes à savoir 5 % du marché final, soit : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 103 322.87 € 5 % de 103 322.87 € = * 5 166.14 € NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 98 156.73 € Concernant les retenues de garantie Le Tribunal ordonnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, de recalculer les retenues de garantie sur le nouveau montant du marché et de faire verser à la Société ROGIER le delta. Sur l'article 700 du CPC et les dépens ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. », En conséquence, * La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sera condamnée à payer à La société ROGIER la somme de3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sur un accord tacitement accepté du décompte général et définitif par la société ROGIER. CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société ETABLISSEMENTS ROGIER. NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 98 156.73 € sur lequel les sommes déjà versées seront déduites Le Tribunal ordonne à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, de recalculer les retenues de garantie sur le nouveau montant du marché et de faire verser à la Société ETABLISSEMENTS ROGIER le delta. CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société ETABLISSEMENTS ROGIER la somme de 3000 € sur le fo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.