Tribunal de commerce de Toulon, 7 juillet 2025, n° 2023J00402

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
7 juillet 2025
Numéro
2023J00402

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATENDU que Madame [W] contracte avec la SARL [X] le 24/03/2023 pour l'achat d'une cuisine équipée d'un montant de 12 720€ TTC. Cet achat est matérialisé par la signature d'un bon de commande et le versement d'un acompte de 5100€ TTC à cette même date ; ATTENDU que la date de livraison de la commande était fixée au 21/07/2023, qu'il est stipulé dans le bon de commande les modalités de règlement soit : 5 100€ à la commande somme acquittée par Madame [W] et 7 825€ avant la liv […] oit prononcé la résolution du contrat aux torts de Madame [W] ; et à ce que Madame [W] soit débouté de ses demandes et condamnée à lui payer 5 100€ de dommages et intérêts et la somme de 1 500€ outre les entiers dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur la résolution du contrat aux torts de Madame [W], la mise en liquidation judiciaire de la SARL [X] amène celle-ci à ne pouvoir être en mesure de faire face à ses obligations contractuelles elle ne peut donc pas arguer du manquement de Madame [W]. Sur les demandes de dommages et intérêts, l'acompte de 5 100€ lui a bien été versé et elle ne démontre aucun préjudice justifiant ses demandes ; En conséquence, la SARL [X] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ; ATTENDU que suite à son appel en cause, la SCP BR associés demande que Madame [W] soit déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SARL [X], de fixer la créance de Madame [W] au montant de l'acompte soit 5 100€ et de la condamner aux entiers dépens ; En conséquence, et par les mêmes arguments il sera fait droit à ces demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL ; Vu les articles 1217,1224,1231-1 et 1792 du Code civil ; Vu l'article L.241-1 du code des assurances ; Vu l'article L.216-2 du Code de la consommation ; Vi les articles L.622-21 et L.622-22 ; Vu le décret n°86-583 du 14 mars 1986 ; Vu les pièces ; ORDONNE la jonction des affaires 2023J00402 et 2024J00106 ; DEBOUTE Madame [W] de sa demande de résolution du contrat aux torts de la SARL [X] ; DEBOUTE Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts auprès de la SARL [X] ; DEBOUTE Madame [W] de l'ensemble de ses demandes auprès de la SCP RM mandataires ; DEBOUTE la SARL [X] de ses demandes reconventionnelles ; PRONONCE la résolution du contrat pour impossibilité d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.