Tribunal de commerce de Toulon, 16 septembre 2025, n° 2024F02110
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2024F02110
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SARL RENOVATION NOUR 83 n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 130.198,20€ ; Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élèv […] on, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL RENOVATION NOUR 83 ; DIT que Monsieur [P] [T] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la La SARL RENOVATION NOUR 83 ; DECLARE Monsieur [P] [T] domicilié [Adresse 2], responsable de l'insuffisance d'actif de La S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.