Tribunal de commerce de Toulon, 16 juin 2025, n° 2024J00019

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
16 juin 2025
Numéro
2024J00019

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers 2024J0019 et 2024J0063 ; ATTENDU qu'il a été conclu par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022 par devant maître Nathalie da Costa avocat inscrit au barreau de Toulon une cession de fonds de commerce sous conditions suspensives entre la société USAI et monsieur [S] [A] ; ATTENDU que ce fonds de commerce exploité à [Localité 1] a pour objet la vente et l'installation de cuisin […] de commerce * Juger qu'à compter du jour du paiement et du caractère définitif de la décision à intervenir la SARL LPC restituera les lieux * D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir * De condamner la SARL usai au paiement de la somme de 3000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile * De l'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance ; ATTENDU que la société Usai, in limine litis demande au tribunal de considérer l'assignation comme nulle au motif que l'article L 141-1 du code de commerce invoqué est abrogé depuis le 19 juillet 2019 par la loi numéro 2019- 744 ; ATTENDU que dès lors que la demande de nullité n'est pas fondée en droit ; ATTENDU que cela cause un grief à ladite société puisqu'elle ne peut savoir sur quelle disposition légale pour organiser sa défense ; ATTENDU que le tribunal devra recevoir la société USAI dans sa demande in limine litis de nullité ; ATTENDU que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que les dépens seront laissés à la charge de la requérante ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Le tribunal ; Vu les pièces versées au débat ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; JONT les instances 2024J0019 et 2024J00063 ; REÇOIT la demande in limine litis de la Société USAI ; PRONONCE la nullité de l'assignation formée par la Société LPC contre la Société USAI ; DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 de Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de LPC les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Claude SANTIAGO Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Claude SANTIAGO Signe electroniquement par Gilles COS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.