Tribunal de commerce de Toulon, 10 avril 2025, n° 2024J00096
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2024J00096
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Suite à un devis du 22/07/2020, la société BETON MATERIEL SERVICE à mis à disposition de la société SAS MPB du matériel, des factures pour un montant de 12.712,20 € ont été établies, elles n'ont jamais été réglées malgré des échanges. La société SAS MPB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire amiable. La société SAS MPB dans le cadre de son activité, loue à BETON MATERIEL SERVICE une foreuse, cette foreuse tombait en panne retardant le chantier. La société SAS MPB était […] L SERVICE demande le désistement de l'instance n° 2024J00096 ; ATTENDU que l'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ATTENDU que la société BETON MATERIEL SERVICE va réintroduire une nouvelle instance à l'encontre de Monsieur [B] [Y] à titre personnel ; ATTENDU que le Tribunal prendra acte du désistement de l'instance numéro RG 2024J00096 ; ATTENDU que le Tribunal prononcera l'extinction de l'instance RG 2024J00096 ; Sur l'article 700 du CPC ATTENDU que le Tribunal écartera la demande d'article 700 du CPC au motif que le demandeur va réintroduire une instance et que l'affaire perdure sous un autre rôle ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article 514 du CPC dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Sur les dépens ATTENDU que la société BETON MATERIEL SERVICE, demanderesse, qui sollicite le désistement de l'instance, supportera les dépens ; ATTENDU que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leur demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 394, 455, 514, 700, 695 du CPC, Le principal PREND ACTE du désistement d'instance sollicité par BETON MATERIEL SERVICE ; PRONONCE le désistement d'instance ; L'article 700 du CPC DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande d'article 700 du CPC ; L'exécution provisoire DIT que la décision est exécutoire de plein droit selon l'article 514 du CPC ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes, LAISSE les dépens à la charge de BETON MATERIEL SERVICE, lesdits dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C. dont T.V.A. 11,60€ (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Claude SANTIAGO Pour le Gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.