Tribunal de commerce de Toulon, 18 mars 2026, n° 2024J00310
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 18 mars 2026
- Numéro
- 2024J00310
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le 5 septembre 2007 dans le cadre d'un marché public la communauté de commune du [Localité 2] devenue communauté de commune du haut Béarn (CCHB) a confié à la société SESAER SUD EST la réalisation des études techniques préalables à la réhabilitation de dispositifs d'assainissement, ATTENDU que la CCHB a confié ces travaux à la société EUROVIA, ATTENDU que la société OUEST ENVIRONNEMENT est intervenue comme fournisseur pour le compte de la société EUROVIA dans ce projet pour la fourniture de kits de filtrations (fabricant de bacs compacto diffuseurs), ATTENDU que des désordres ont été constatés sur ces dispositifs après mise en route, ATTENDU que la SARL OUEST ENVIRONEMENT est régulièrement assurée au titre d'un contrat couvrant sa responsabilité générale par contrat portant le numéro 1368996A auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE ; ATTENDU que la société EUROVIA a saisi le tribunal administratif de PAU aux fins d'expertise judiciaire au contradictoire de la société OUEST ENVIRONNEMENT et son assureur MONCEAU GENERAL ASSURANCE entre autres, ATTENDU que la procédure étant toujours pendante au tribunal administratif de PAU, ATTENDU que les parties demandent le sursis à statuer en l'attente de la décision du tribunal administratif de PAU ; ATTENDU que dès lors, il convient en conséquence d'ordonner, d'accord parties, le sursis à statuer de la présente instance, en attente de la décision du Tribunal administratif de PAU ; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Par jugement avant dire droit, SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au cours de la présente instance dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de PAU ; DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ; DIT qu'à défaut de poursuite à la diligence de l'une des parties, l'instance sera remise au rôle à l'audience du mercredi 3 février 2027 à 14 heures ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gal LEVY Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.