Tribunal de commerce de Rennes, 17 avril 2026, n° 2024F00460
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2024F00460
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la disproportion de l'engagement de caution L'article 2300 du Code civil applicable à la date du 8 mars 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion manifeste de son e […] t demandée, elle est ordonnée. Sur l'exécution provisoire M. [W] et Mme [P] demandent que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile. Ils invoquent les conséquences financières et patrimoniales de la condamnation éventuelle et le caractère contestable de la créance. Aucun document à part un tableau de charges rempli par leurs soins et qui ne peut donc être retenu, ne vient prouver le montant de leurs revenus ou de leur patrimoine à ce jour. Le Tribunal a jugé la créance de la CCM DE BAIS LA GUERCHE fondée et la preuve d'une conséquence sérieuse de l'exécution provisoire n'est pas apportée. Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée. M. [W] et Mme [P] sont condamnés solidairement à verser à la CCM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La CCM DE BAIS LA GUERCHE est déboutée du surplus de sa demande M. [W] et Mme [P] sont condamnés aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que les engagements de caution de 75 000 € n'étaient pas disproportionnés par rapport au patrimoine et revenus de M. [W] et Mme [P] au jour de leur engagement de caution, Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil des cautions, Déboute M. [W] et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de de la pert
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.