Tribunal de commerce de Rennes, 17 avril 2026, n° 2025F00132
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2025F00132
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES Les défendeurs s'appuient sur l'article 20 du contrat de prêt qui stipule : « Article 20-DOMICILE-Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu pour la Banque au lieu indiqué en tête des présentes pour les paiements et pour le Client en son siège ». Il convient de rappeler qu'une clause d'élection de domicile est une disposition du contrat par laquelle les parties déclarent élire domicile dans un lieu désigné af […] es pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Cependant, il n'est pas produit pas d'éléments probants sur la situation personnelle et professionnelle des cautions. Aucun élément relatif à la situation effective de la société [P] N'est produit aux débats. La société [P], M. [Q] [O] et Mme [N] [K] seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière. Pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais. La société [P], M. [Q] [O] et Mme [N] [K] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [P], M. [Q] [O] et Mme [N] [K] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [P], M. [Q] [O] et Mme [N] [K], Condamne la société [P], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35,56 € au titre du solde débiteur du compte à vue n°0180000022001899, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande, Condamne la société [P],
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes, 17 juin 2026, n° 2026L00830
- Tribunal de commerce de Rennes, 17 juin 2026, n° 2026P00346
- Tribunal de commerce de Rennes, 17 juin 2026, n° 2026P00345
- Tribunal de commerce de Rennes, 17 juin 2026, n° 2026L00823
- Tribunal de commerce de Rennes, 17 juin 2026, n° 2026L00782
- Tribunal de commerce de Rennes, 16 juin 2026, n° 2025F00365
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.