Tribunal de commerce de Rennes, 17 avril 2026, n° 2025F00249

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
17 avril 2026
Numéro
2025F00249

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'intervention de Mme [U] épouse [K] Par conclusions du 23 décembre 2025, Mme [U] épouse [K] est intervenue volontairement à l'instance. En l'espèce, seul M. [K] s'est porté caution par acte du 8 mars 2022 et seul ce dernier a été assigné. Mme [K] n'est intervenue à l'acte de cautionnement qu'en sa qualité d'épouse commune en bien par application de l'article 1415 du Code civil. Elle forme les mêmes demandes que la caution et sollicite notamment la mainlevée de l'hypothèque judici […] . Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Par ailleurs, M. et Mme [U] épouse [K] invoquent l'exécution provisoire facultative prévue à l'article 515 du Code de procédure civile. Or la loi ne prévoit pas d'exclusion provisoire facultative pour les affaires de cautionnement. Compte tenu de la nature de l'affaire, le Tribunal dira que l'exécution provisoire ne peut être facultative, qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. M. et Mme [U] épouse [K] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes M. [K] demande la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 10 novembre 2025 sur son bien immobilier. Cette hypothèque a été autorisée par ordonnance du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC. Le Tribunal de commerce de RENNES se déclarera incompétent sur cette demande de mainlevée. Pour faire valoir ses droits, la CRCAM 35 a dû engager des frais. M. [K] sera condamné à verser à la CRCAM 35 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [K] sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que l'engagement de caution de 75 000 € n'était manifestement pas disproportionné au patrimoine et revenus de M. [D] [K] au jour de sa conclusion, Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution, Déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracte
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.