Tribunal de commerce de Grenoble, 17 avril 2026, n° 2025J00200
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2025J00200
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la société AQUITRANS a déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désister de la présente instance. Que la sociétés AXA FRANCE IARD a déclaré par conclusions remises à l'audience accepter le désistement de l'instance entrerpise à son égard. Que les sociétés MMA IARD et ALLIANZ I.A.R.D. ont déclaré, par conclusions transmises au tribunal accepter le désistement de l'instance entrerpise à leur égard. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la société AQUITRANS se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et ALLIANZ I.A.R.D.. PREND ACTE de ce que les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et ALLIANZ I.A.R.D. acceptent le désistement de l'instance entrepris à leur égard. PRONONCE l'extinction de la présente instance. LAISSE à la charge de la société AQUITRANS les dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjori
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.