Tribunal des activités économiques de Lyon, 17 avril 2026, n° 2026R00587
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2026R00587
Extrait : motifs et dispositif
II. DISCUSSION Les Logiciels développés présentent de telles défaillances et dysfonctionnements qu'ils sont inexploitables, ce qui cause de très sérieux préjudices à la société SUPERWYZE. La société HALIAS étant assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de HISCOX, et les demandes indemnitaires étant susceptibles d'être très élevées, il est nécessaire que l'assureur de HALIAS soit appelé en la cause pour participer aux opérations d'expertise. EN DROIT En vertu de l'article 331 du Co […] d second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 145, 331 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'Ordonnance de référé en date du 22 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, IL EST DEMANDÉ AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE CEANS DE : * DECLARER communes et opposables les opérations d'expertises, ordonnées par décision du 22 septembre 2025, nommant Madame [W] [Z], à HISCOX SA, en qualité d'assureur de la société HALIAS, * DIRE que l'Expert judiciaire devra convoquer HISCOX SA ès qualité d'assureur de la société HALIAS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; En tout état de cause, CONDAMNER la société HISC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.