Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 avril 2026, n° 2026F00177
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2026F00177
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] iquidation judiciaire par le mandataire judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, ni salarié, ni bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société Masdias SAS,
DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : Masdias SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 904297561 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restauration rapide, sur place et à emporter, sans vente d'alcool. MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT les organes suivants : Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, DESIGNE la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [X] [P], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.