Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 avril 2026, n° 2026F00185

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
17 avril 2026
Numéro
2026F00185

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, ni salarié, ni bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de monsieur [V] [A] [P] [E], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée, DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : Monsieur [V] [A] [P] [E], [Adresse 1] Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de [Localité 1], Pour une activité de vente de cosmétique MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT les organes suivants : Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, DESIGNE la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [J] [D], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.