Tribunal des activités économiques du Havre, 17 avril 2026, n° 2025F01125

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
17 avril 2026
Numéro
2025F01125

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu que le défendeur est non comparant et non représenté ; Attendu que l'article L.653-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ». Attendu qu'en l'article L.653-5 6° du code de commerce dispose « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation […] ntant de ses dettes et son incapacité à y faire face ; Attendu que le Tribunal le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l'article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de trois années compte tenu notamment du comportement de Monsieur [U] [C] et de l'ancienneté de la cessation de paiement ; Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; Attendu qu'il y a urgence à interdire à l'exercice d'activités commerciales ; que le tribunal, l'estimant nécessaire, ordonnera l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ; Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [U] [C], PRONONCE à l'encontre de Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 4] dont le siège social de la SAS KAPSALON était situé [Adresse 3] inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le n°883 895 443, une mesure de faillite personnel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.