Tribunal de commerce de Toulon, 3 mars 2025, n° 2024J00404
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 3 mars 2025
- Numéro
- 2024J00404
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que par exploit en date du 07/10/2024 il était prévu que la SOCIETE GENERALE et Monsieur [X] [E] comparaissent à l'audience du 04/11/2024 ; ATTENDU que les modalités de remise de l'acte par la SELARL BOUVET et ASSOCIES, Commissaires de justices à [Localité 1] (30), indique qu'un huissier s'est rendu au dernier domicile connu de Monsieur [X] [E] et y a constaté qu'à l'adresse indiquée, aucune boite aux lettres ne porte ce nom. Aucun renseignement n'ayant pu en outre […] auf dans les cas où cela est expressément prévu par la loi ou demandé par le président. ; ATTENDU que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s'impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s'il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ; ATTENDU que l'article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; ATTENDU qu'au vu des pièces en possession du tribunal celui-ci pourra donner suite à cette demande ; ATTENDU , qu'en conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 15h00, de manière à respecter le principe du contradictoire, et d'ordonner aux parties d'échanger les pièces et conclusions entre elles ; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Par jugement avant dire droit, ROUVRE les débats à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 15h00 et ORDONNE aux parties d'échanger les pièces et conclusions entre elles ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.