Tribunal de commerce de Toulon, 2 juin 2025, n° 2024J00475

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
2 juin 2025
Numéro
2024J00475

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le demandeur a ouvert un compte professionnel à la société SAS MR2G le 13 févier 2024 ATTENDU que la banque suite à un compte devenu rapidement débiteur, a annoncé qu'elle envisageait la rupture de leurs relations commerciales par envoi d'une lettre recommandée avec accusée de réception le 9 juillet 2024 ATTENDU que la banque dans ce même courrier a informé de la clôture de son compte professionnel sous 60 jours dans le cas d'une non-régularisation. ATTENDU que […] 700 du CPC ATTENDU que la demande est justifiée par les pièces suivantes : ATTENDU que la banque détient bien un contrat d'ouverture de compte signé des deux parties ATTENDU_que le décompte depuis l'ouverture du compte jusqu'au dix septembre 2024 indique un solde négatif de 6 847,16 € ATTENDU que la banque a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 166 998 4117 6 en date du 9 juillet 2024, prévenant le défendeur de l'éventualité d'une résiliation de compte et d'un arrêt des relations commerciales si cette dernière n'approvisionnait pas le compte afin de le rendre créditeur. ATTENDU que le défendeur n'a pas récupéré le recommandé. ATTENDU que la seconde lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 175 609 0309 2 du 20 septembre 2024 mettait bien en demeure la SAS MR2G de régler sous 1 mois la somme arrêtée sur le décompte. ATTENDU que le courrier est revenu pour motif de « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » et que cette dernière est la même que celle du Kbis et des envois habituels. Toutes ces demandes sont jugées recevable et acceptée par le tribunal, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAS MR2G à rembourser à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 6 988,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement CONDAMNE la SAS MR2G à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE MR2G aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.