Tribunal de commerce de Toulon, 21 mai 2025, n° 2024R00136
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2024R00136
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU QUE la société AUTO CHALLENGE a conclu avec la société d'expertise comptable SECOV une lettre de mission en date du 1er février 2014 ; ATTENDU QUE cette mission incluait notamment la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan, les déclarations de T.V.A, les déclarations d'impôt société, les bulletins de paie, les déclarations de charges sociales, les déclarations annuelles ; ATTENDU QU'en son article 9 – DIFFERENDS, il était stipulé que « les litiges qui pou […] é AUTO CHALLENGE invoque une situation d'urgence, elle ne justifie toutefois pas avoir transmis au cabinet SECOV l'ensemble des pièces comptables nécessaires à l'établissement du bilan 2023 ; ATTENDU QUE l'urgence alléguée n'est pas caractérisée au sens de l'article 872 du Code de procédure civile ; ATTENDU QUE de plus, le cabinet SECOV a remis, au cours de l'audience du 23 avril, un bilan et compte de résultat provisoires 2023, un état provisoire du passif, ainsi que les plaquettes comptables 2019 à 2022 (pièces 7, 8, 10 et 11), qui sont désormais disponibles au greffe et que la société AUTO CHALLENGE peut librement consulter ; ATTENDU QU'en conséquence le juge déclarera l'action de la société AUTO-CHALLENGE irrecevable ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : ATTENDU QU'au regard de la décision, le juge condamnera la société AUTO-CHALLENGE à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'article 696 du Code de procédure civile : ATTENDU QU'au regard de la décision, le juge laissera les dépens à la charge de la société AUTO-CHALLENGE ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DÉCLARE l'action de la société AUTO CHALLENGE irrecevable ; DIT que les documents comptables remis à l'audience sont consultables au greffe ; CONDAMNE la société AUTO CHALLENGE à verser à la société SECOV la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à une saisine du juge du fond. LAISSE à la charge de SAS AUTO CHALLENGE les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick ISSARTIER Pour le Greffier Gilles COSTA Sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.