Tribunal de commerce de Toulon, 17 décembre 2025, n° 2024R00142

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
17 décembre 2025
Numéro
2024R00142

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action ATTENDU que l'association SOCIETE HIPPIQUE DU VAR agit par son président en exercice, régulièrement mandaté conformément à ses statuts en son article 16 ; ATTENDU que, selon la jurisprudence du Conseil d'État (27 juin 2016, n° 388758), lorsque les statuts d'une association désignent un organe habilité à la représenter, ce pouvoir inclut celui d'ester en justice dès lors qu'aucune stipulation, portée aux débats, ne réserve expressément cette p […] lieu d'y faire droit ; Sur la demande reconventionnelle de la société JMT SUD HOLDING ATTENDU que la société défenderesse sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive ; ATTENDU qu'elle n'apporte aucun élément établissant une mauvaise foi, une intention de nuire ou un usage dévoyé de la procédure de référé ; ATTENDU que l'action de l'association LA SOCIETE HIPPIQUE DU VAR repose sur des éléments contractuels et factuels sérieux ; QU'EN CONSÉQUENCE, la demande reconventionnelle doit être rejetée ; Sur l'exécution au seul vu de la minute : ATTENDU que la demanderesse sollicite que l'ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute ; ATTENDU que, la restitution des clefs étant intervenue, une telle mesure n'est plus nécessaire ; QU'il n'y a lieu d'y faire droit ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association LA SOCIETE HIPPIQUE DU VAR l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; Sur les dépens : ATTENDU que la société JMT SUD HOLDING succombe ; QU'ELLE doit supporter les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DÉCLARE recevable l'action de l'association LA SOCIETE HIPPIQUE DU VAR ; CONSTATE que le contrat et l'avenant sont opposables à la société JMT SUD HOLDING sur le fondement du mandat apparent ; CONDAMNE, à titre provisionnel, la société JMT SUD HOLDING à payer à l'association LA SOCIETE HIPPIQUE DU VAR la somme de 10.377,14 euros TTC ; CONSTATE la résiliation du contrat d'occupation ; REJETTE l'intégralité des demandes reconventionnelles ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute ; CONDAMNE la société JMT SUD HOLDING à payer à l'association LA SOCIETE HIPPIQUE DU VAR la somme de 1 500 euros au titre de l'arti
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.