Tribunal de commerce de Toulon, 30 septembre 2025, n° 2025F00061
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00061
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [S] [M] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 183.688,01 € ; Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif ATTENDU qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumis […] mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction personnelle ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS ZAIM PEINTURE ; DIT que Monsieur [S] [M] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [S] [M], pour une durée de 10 ANS ; DIT que Monsieur [S] [M] a commis des fautes de gestion qui ont contribu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.