Tribunal de commerce de Toulon, 16 décembre 2025, n° 2025F01988
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01988
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [I] [G] [B] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 880.004,69 € ; Sur la demande de condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif de la société AFI BTP France ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture […] tablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AFI BTP FRANCE ; DIT que Monsieur [I] [G] [B] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [I] [G] [B], pour une durée de 12 ANS ; DIT que Monsieur [I] [G] [B] a commis des fautes de gestion qui
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon, 4 juin 2026, n° 2026F00822
- Tribunal de commerce de Toulon, 4 juin 2026, n° 2026F00893
- Tribunal de commerce de Toulon, 4 juin 2026, n° 2026F00823
- Tribunal de commerce de Toulon, 26 mai 2026, n° 2026F00547
- Tribunal de commerce de Toulon, 21 mai 2026, n° 2026F00167
- Tribunal de commerce de Toulon, 21 mai 2026, n° 2025J00161
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.