Tribunal de commerce de Toulon, 11 décembre 2025, n° 2025F02057

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025F02057

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Madame [F] [B] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 202 912,27 € ; Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somm […] TTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ; ATTENDU que Madame [F] [B] succombant dans cette affaire sera condamnée à payer à Maître [R] [V], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL L'IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL L'IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES ; DIT que Madame [F] [B] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; DIT que Madame [F] [B] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.