Tribunal de commerce de Toulon, 9 juillet 2025, n° 2025R00014
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00014
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice, il convient de joindre les instances n° 2025R14 et 2025R23 ; ATTENDU que Monsieur et Madame [E] ont assigné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, or le contrat automobile a été souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Il conviendra de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de recevoir l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ; ATTENDU que les époux [E] ont acquis, […] ces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties ainsi que tous sachants ; * Retracer l'historique du véhicule, en se faisant notamment communiquer tous les documents informations relatifs aux conditions de stockage, d'installation et d'utilisation des pneumatiques depuis leur fabrication ; * Reconstituer le processus de préparation du véhicule avant la session sur circuit y compris les modalités de transport du véhicule, les contrôles, les interventions et les modifications effectués ; * Vérifier l'état des pneumatiques ; * Analyser le montage des pneumatiques, le serrage des roues, la pression des pneus et fonctionnement TPMS, la configuration du véhicule (géométrie, suspension, répartition des charges) et tout autre paramètre susceptible d'influencer le comportement des pneumatiques ; * Recueillir les dires des parties ; * En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ; ATTENDU que les frais de l'expertise devront être mis à la charge des époux [E] en leur qualité de demandeurs ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS VU les articles 145 et 873 du Code de procédure civile,VU les articles L511-1 et R512-1 du Code des procédures civil d'exécution,VU les pièces versées au débat,VU la jurisprudence. JOINT les instances n° 2025R14 et 2025R23 ; MET HORS DE CAUSE la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE qui n'est pas l'assureur automobile du véhicule MC LAREN. DECLARE recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD assureur automobile de Monsieur et Madame [E]. MET HORS DE CAUSE la société PIRELLI & C. S.P.A. DECLARE recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la société PNEUS PIRELLI S.A.S. DECLARE recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.