Tribunal de commerce de Toulon, 23 avril 2025, n° 2025R00015
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2025R00015
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les sociétés STAR SERVICE et [O] [M] entretiennent des relations commerciales dans le cadre de leurs activités respectives, à savoir vente et achat en gros de véhicules, pièces et accessoires automobiles. ATTENDU que des factures ont été établies pour un montant de 97 492.81€ par STAR SERVICE avec une échéance précise et n'ont pas amenées de contestation de la part de la société [O] [M]. ATTENDU que la dette de la société [O] [M] s'établit à la lecture des docum […] on des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ATTENDU que la société [O] [M] au vu de sa situation fragile sollicite un échéancier. ATTENDU que les parties se sont rapprochées et ont convenu de ramener le montant dû à la somme de 65 319.60 € réglables en 4 échéances à savoir : La somme de 16329.90€ le 21/04/2025 La somme de 16329.90€ le 21/05/2025. La somme de 16329.90€ le 21/06/2025 La somme de 16329.90€ le 21/07/2025 ATTENDU que d'un commun accord il est précisé que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité de la totalité de la somme. ATTENDU que de plus STAR SERVICE s'engage à renoncer à toute autre demande formulée dans l'assignation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1342-et 1343 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la société [O] [M] à payer par provision à la société STAR SERVICE la somme de 65 319.60 Euros et ce en 4 échéances de 16329.90€ sans aucune possibilité de report de date supplémentaire ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE [O] [M] aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.