Tribunal de commerce de Toulon, 10 septembre 2025, n° 2025R00017
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00017
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les actionnaires de la SAS LA CHOCOLATINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON, sous le numéro 828 768 549, dont le président était Monsieur [U] [W], ont cédé l'intégralité des droits sociaux de cette société à Monsieur [D] [Y], soit 950 actions de la part de Monsieur [U] [W] et 50 actions détenues par Monsieur [O] [L] ; ATTENDU que par acte du 24 novembre 2022, Monsieur [D] [Y], devait se porter caution de la société LA CHOCOLATINE po […] anctionnés étaient antérieurs à la cession de droits sociaux, de sorte que ce dernier était légitime à mobiliser la garantie de passif donnée lors de la cession desdits droits sociaux ; ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ; ATTENDU que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur l'obligation de délivrance conforme de la part de Monsieur [U] ; ATTENDU que ce manquement est de nature à justifier l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [D], révélant ainsi l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la présente procédure en référé ; EN CONSEQUENCE, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ; ATTENDU que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ; ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 834, 835, 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1131-1 et 1603 et suivant du Code de civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ; SE DECLARE incompétent ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; LAISSE à la charge de Monsieur [U] [W] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves MADELAINE Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.