Tribunal de commerce de Toulon, 15 octobre 2025, n° 2025R00025
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00025
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU QUE la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit d'huissier produit aux débats ; QUE cependant la société TM BATIMENT n'a pas constitué avocat ; ATTENDU QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; QU'en l'absence du défendeur qui n'a p […] relève ni des dépens ni de l'article 700 ; Sur le préjudice causé à Madame [J] locataire : ATTENDU QUE la somme de 707 € correspondant au préjudice causé à une locataire de l'immeuble, ne relève ni des dépens ni de l'article 700 ; Sur les pièces manquantes : ATTENDU QUE les pièces référencées sous les numéros 35-5 et 35-6 ne figurent pas au dossier du syndicat des copropriétaires ; QU'en l'absence de ces justificatifs, le juge ne peut se prononcer sur la demande de remboursement, présentée pour un montant de 14,67 euros ; Sur le préjudice : ATTENDU QUE le syndic ne produit aucun justificatif à l'appui du préjudice qu'il évalue à la somme de 4 500 euros TTC ; QU'EN CONSÉQUENCE, faute d'éléments probants permettant d'en apprécier la réalité et l'étendue, le juge rejettera cette demande ; Sur le délai de paiement de la créance : ATTENDU qu'aucune contestation sérieuse n'est formulée et que le débiteur est resté totalement silencieux ; QU'EN conséquence le juge ordonnera le paiement de cette créance dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE la société TM Bâtiment à rembourser au syndicat des copropriétaires, au titre des dépens la somme de 190,60 € TTC. CONDAMNE la société TM Bâtiment à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 263,36 € TTC au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. ORDONNE à la société TM BATIMENT de s'acquitter du montant de ladite créance dans un délai maximal de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance. REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE La SARL TM BATIMENT aux entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Patr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.